(322) Néanmoins, afin de déterminer si l’entreprise unique a bénéficié d’un avantage sélectif en vertu des règles spéciales du Danemark en matière de report des pertes et d’amortissement, la Commission a apprécié ces mesures dans le cadre de l’analyse standard en trois étapes établie par les juridictions de l’Union. Premièrement, le système de référence, à savoir les règles d’imposition «normales», doit être identifié. Deuxièmement, il y a lieu de déterminer si la mesure en question constitue une dérogation à ce système dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs économiques qui, au regard des objectifs intrinsèques du système, se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable. Si la mesure constitue une dérogation au système de référence et est donc a priori sélective, il convient d’établir, dans un troisième temps, si la dérogation est justifiée par la nature ou l’économie générale du système. Dans ce contexte, c’est à l’État membre qu’il appartient de démontrer que le traitement fiscal différencié résulte directement des principes fondateurs et directeurs de son système.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.