(325) Premièrement, comme l’a relevé le Danemark (considérant 267), pour le RAP 1991-2001, la règle d’application générale relative au report des pertes figurait à l’article 15 de la loi danoise sur l’établissement de l’impôt. Cette loi comprend des règles relatives à l’impôt sur le revenu, tant pour les particuliers que pour les entreprises, et fait partie du système de l’impôt sur les sociétés (avec les lois applicables relatives à l’impôt sur le revenu, en particulier la loi danoise relative à l’impôt sur les sociétés). À ce titre, la loi danoise relative à l’impôt sur les sociétés établit quelles sont les entités qui doivent payer l’impôt sur les sociétés, et la loi danoise sur l’établissement de l’impôt fixe les paramètres sur la base desquels est déterminé le montant qu’elles doivent payer. L’un des éléments qui détermine ce montant est la question de savoir si l’entité assujettie a des pertes reportées qu’elle pourrait utiliser pour réduire sa base imposable. L’article 15 de la loi danoise sur l’établissement de l’impôt établissait que, pour la période 1991-2001, les pertes pouvaient être reportées dans le revenu imposable du contribuable pour les cinq années suivantes (considérant 135). La limite de cinq ans constituait une partie intégrante de la règle d’application générale sur le report des pertes (une mesure générale, applicable sans distinction à tous les opérateurs économiques), plutôt qu’une exception à un cadre législatif plus large. À cet égard, il y a lieu de relever que cette limite de cinq ans est indissociable du système général de l’impôt sur les sociétés, qui prévoit le report des pertes fiscales, ces règles étant pertinentes pour déterminer la base imposable. La Commission estime que le système de référence pertinent pour l’évaluation du RAP 1991-2001 est le système danois de l’impôt sur les sociétés, y compris, en particulier, l’article 1er de la loi danoise relative à l’impôt sur les sociétés et l’article 15 de la loi danoise sur l’établissement de l’impôt, qui prévoyait que, aux fins de l’évaluation du montant de l’impôt sur les sociétés dû par une entité juridique soumise à cet impôt (y compris les sociétés à responsabilité limitée), les pertes pouvaient être reportées pour une période maximale de cinq ans. Les dispositions fiscales contenues dans la loi sur la construction, y compris le RAP 1991-2001, ne font pas partie de ce système, puisqu’elles ne s’appliquent qu’à un seul projet particulier. L’objectif pertinent du système danois de l’impôt sur les sociétés est d’établir un système général d’imposition des sociétés sur leurs bénéfices et, plus précisément, de prévoir des règles relatives à la détermination de la base imposable, y compris des règles permettant le report des pertes (et l’amortissement des actifs) pour toutes les sociétés, sans distinction. C’est donc au regard du critère de référence de l’article 1er de la loi danoise relative à l’impôt sur les sociétés et de l’article 15 de la loi danoise sur l’établissement de l’impôt et à la lumière de l’objectif susmentionné que le RAP 1991-2001 doit être apprécié dans le cadre de la deuxième étape de l’analyse en trois étapes (considérants 326 et 327).
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 325
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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