(326) Deuxièmement, la Commission fait observer qu’en vertu de l’article 11 de la loi sur la construction, A/S Øresund pouvait reporter des pertes sur 15 exercices fiscaux ou, pour les pertes antérieures à la mise en service de la liaison fixe, sur 30 exercices fiscaux. Cela s’appliquait également à 50 % des pertes du consortium, compte tenu de la participation de 50 % d’A/S Øresund. Si A/S Øresund avait été soumise aux règles normales du système de référence (y compris l’article 15 de la loi danoise sur l’établissement de l’impôt), ses pertes auraient expiré plus tôt et n’auraient plus été disponibles pour compenser les bénéfices dans les déclarations fiscales d’A/S Øresund. Par conséquent, l’article 11 de la loi sur la construction constituait une dérogation au système de référence, conférant un avantage à A/S Øresund, par rapport à d’autres entités juridiques (y compris les sociétés à responsabilité limitée) soumises à l’impôt sur les sociétés danois, étant donné qu’elle pouvait reporter ses pertes afin de réduire sa charge fiscale sur une période plus longue que celle dont bénéficiaient ces entités. Comme la Commission l’a indiqué aux considérants 314 à 319, cela profite également au consortium, dans la mesure où une réduction de la charge fiscale d’A/S Øresund entraîne une réduction de la charge financière du consortium.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 326
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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