Décision (UE) 2024/2467 · Article

Article considérant 327

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
RéférenceConsidérant 327 de la décision (UE) 2024/2467EUR-Lex →

(327) La Commission estime en outre qu’A/S Øresund, qui, aux fins de l’application des règles spéciales du Danemark en matière de report des pertes et d’amortissement, forme une seule entreprise avec le consortium considérant 315), devrait être considérée comme se trouvant dans la même situation factuelle et juridique que les autres entités juridiques (y compris les sociétés à responsabilité limitée) soumises à l’impôt danois sur les sociétés, à la lumière des objectifs intrinsèques du système de référence. Comme indiqué au considérant 325, l’objectif pertinent de ce système de référence est d’établir un système général d’imposition des sociétés sur leurs bénéfices et, plus précisément, de prévoir des règles relatives à la détermination de la base imposable, y compris des règles permettant le report des pertes (et l’amortissement des actifs) pour toutes les sociétés, sans distinction; indépendamment de la question de savoir si elles participent ou non à certains projets. Le Danemark a confirmé que ses règles spéciales en matière de report des pertes et d’amortissement avaient été créées pour A/S Øresund et qu’elles s’appliquaient en sa qualité de partenaire au sein du consortium (considérant 233). Les notes préparatoires de la loi sur la construction indiquent que le RAP 1991-2001 a été mis en place par analogie avec la règle applicable au pont du Grand-Belt. Les autorités danoises avaient expliqué, au cours de la phase d’enquête préliminaire, que cela s’expliquait par le caractère extraordinaire du projet de construction, caractérisé par des coûts considérables sur une longue période, mais néanmoins associés à des perspectives raisonnables de viabilité à long terme. La Commission note toutefois que le système fiscal danois (y compris la règle normale de report des pertes prévue à l’article 15 de la loi danoise sur l’établissement de l’impôt) ne fait pas de distinction entre les entités en fonction de l’envergure des projets qu’elles entreprennent. S’il est vrai qu’A/S Øresund est à l’origine d’un investissement important, il n’est pas exclu que d’autres sociétés à responsabilité limitée puissent réaliser des investissements tout aussi importants, ou des investissements dont on peut s’attendre à ce que les pertes s’étendent au-delà de cinq ans. La portée du projet de liaison fixe ne change donc rien au fait que, à la lumière de l’objectif d’imposition des bénéfices, A/S Øresund se trouve dans la même situation juridique et factuelle que d’autres entités juridiques (y compris des sociétés à responsabilité limitée) soumises à l’impôt danois sur les sociétés. En d’autres termes, le fait qu’A/S Øresund — y compris via sa participation à 50 % dans le consortium — soit responsable d’un investissement important dans des infrastructures ne distingue en rien sa situation, en droit ou en fait, aux fins du système de référence, de celle des autres sociétés à responsabilité limitée soumises à l’impôt danois sur les sociétés. Par conséquent, la Commission estime que le RAP 1991-2001, tel qu’il s’appliquait à A/S Øresund, dérogeait clairement au régime général applicable au Danemark, car il établissait une distinction entre des opérateurs économiques se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par le système fiscal concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).