Décision (UE) 2024/2467 · Article

Article considérant 329

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
RéférenceConsidérant 329 de la décision (UE) 2024/2467EUR-Lex →

(329) La Commission note que les autorités danoises avaient fait valoir, au cours de l’enquête préliminaire, que les règles spéciales du Danemark en matière de report des pertes et d’amortissement peuvent être considérées comme justifiées par la logique du système en raison du caractère extraordinaire de l’ensemble du projet de liaison fixe sur le plan de son envergure et de sa finalité, ce qui le rend incomparable à tout autre projet d’infrastructure soumis à l’impôt danois sur les sociétés. À cet égard, la Commission rappelle que l’objectif du système de référence est d’établir un système général d’imposition des sociétés sur leurs bénéfices et, plus précisément, de prévoir des règles relatives à la détermination de la base imposable, y compris des règles permettant le report des pertes pour toutes les sociétés, sans distinction (considérant 325). Comme indiqué au considérant 327, le système de référence ne fait pas de distinction entre les entités en fonction de l’envergure des projets qu’elles entreprennent et il n’est pas exclu que d’autres sociétés à responsabilité limitée puissent réaliser des investissements tout aussi importants, ou des investissements pour lesquels on peut s’attendre à ce que les pertes s’étendent au-delà de cinq ans. Dans ces conditions, la Commission ne considère pas que le caractère du projet de liaison fixe justifierait un traitement différent pour A/S Øresund, compte tenu de la nature et de l’économie générale de ce système. En d’autres termes, la Commission ne considère pas qu’une telle différence de traitement soit cohérente, nécessaire et proportionnée au regard des principes directeurs du système fiscal danois. Au considérant 90 de la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a relevé que les autorités danoises n’avaient pas démontré à suffisance en quoi et dans quelle mesure l’envergure et la finalité d’un projet suffiraient à justifier une différence de traitement fiscal. À la suite de l’adoption de la décision d’ouvrir la procédure, les autorités danoises n’ont pas porté à l’attention de la Commission de nouveaux éléments de preuve susceptibles de modifier son point de vue, de sorte qu’elles ne se sont pas acquittées de la charge de la preuve de la troisième étape. La Commission conclut donc que la mesure ne constitue pas une dérogation justifiée à l’application du système de référence, résultant directement des principes fondateurs ou directeurs de ce système fiscal.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).