(330) La Commission estime donc que le RAP 1991-2001 a procuré un avantage sélectif à A/S Øresund, lié à l’activité économique de la liaison fixe. Comme indiqué au considérant 319, le consortium serait le bénéficiaire de tout avantage sélectif créé par les règles spéciales adoptées par le Danemark en matière de report des pertes et d’amortissement, étant donné qu’A/S Øresund et le consortium forment une seule entreprise aux fins de l’activité économique de la liaison fixe. Par conséquent, la Commission conclut que le RAP 1991-2001 a procuré un avantage sélectif au consortium.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 330
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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