(334) Pour la période 2013-2015, la règle d’application générale en matière de report des pertes figure à l’article 12 de la loi danoise relative à l’impôt sur les sociétés. Comme indiqué au considérant 138, la loi no 591 du 18 juin 2012 a abrogé l’article 15 de la loi danoise sur l’établissement de l’impôt. Dans le même temps, la loi no 591 du 18 juin 2012 a ajouté l’article 12 à la loi danoise relative à l’impôt sur les sociétés, laquelle a introduit une nouvelle limite à l’utilisation des pertes reportées, qui s’appliquait aux exercices fiscaux commençant le 1er juillet 2012 ou après cette date. En vertu de ces modifications, les entités juridiques (y compris les sociétés à responsabilité limitée) soumises à l’impôt danois sur les sociétés pourraient reporter des pertes sur une période illimitée. Toutefois, seule une perte d’un montant de 7 500 000 DKK (1 005 311 EUR) plus, si une perte supplémentaire subsistait, un montant correspondant au maximum à 60 % du revenu imposable supérieur à 7 500 000 DKK (1 005 311 EUR) pouvait être déduite au cours d’un exercice fiscal donné (considérant 139). Cette limite constituait une partie intégrante de la règle d’application générale en matière de report des pertes, plutôt qu’une exception à un cadre législatif plus large. La Commission estime donc que le système de référence pertinent pour l’évaluation du RAP 2013-2015 est le système danois de l’impôt sur les sociétés, y compris, en particulier, les articles 1er et 12 de la loi danoise relative à l’impôt sur les sociétés, qui prévoyait qu’aux fins de l’évaluation du montant de l’impôt sur les sociétés dû par une entité juridique (y compris les sociétés à responsabilité limitée) soumise à cet impôt, les pertes pouvaient être reportées sans limite dans le temps, mais ne pouvaient être utilisées que pour compenser des bénéfices sous réserve des limites énoncées à l’article 12. Comme déjà expliqué au considérant 325, l’objectif du système danois de l’impôt sur les sociétés est d’établir un système général d’imposition des sociétés sur leurs bénéfices et, plus précisément, de prévoir des règles relatives à la détermination de la base imposable, y compris des règles permettant le report des pertes et l’amortissement des actifs (pour toutes les sociétés, sans distinction).
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 334
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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