(335) La Commission note qu’avant la modification de la loi Sund & Bælt du 4 mai 2015 (considérant 134), les limites en matière de montant des pertes qui pouvaient être utilisées par les entités juridiques soumises à l’impôt danois sur les sociétés (y compris les sociétés à responsabilité limitée) en vertu du système de référence ne s’appliquaient pas à A/S Øresund. Par conséquent, en ce qui concerne les exercices fiscaux 2013, 2014 et 2015, A/S Øresund a pu compenser l’intégralité de sa base de bénéfices en utilisant des pertes reportées, ce qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire si elle avait été soumise aux règles normales dans le cadre du système de référence. Comme indiqué au considérant 327, A/S Øresund se trouve dans une situation factuelle et juridique comparable à celle d’autres sociétés à responsabilité limitée soumises à l’impôt danois sur les sociétés. La Commission considère donc que, pour le RAP 2013-2015, A/S Øresund a bénéficié d’une dérogation au régime fiscal normal, ce qui l’a placée dans une position plus avantageuse que d’autres entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle similaire au regard de l’objectif du système de référence. À cet égard, la Commission relève que, contrairement au RAP 2002-2012, aucune modification n’a été apportée à la loi Sund & Bælt pour tenir compte de la modification de la loi danoise relative à l’impôt sur les sociétés. Par conséquent, en refusant de procéder à une telle modification, les autorités danoises ont permis à A/S Øresund de bénéficier d’une position plus avantageuse que d’autres sociétés à responsabilité limitée soumises à l’impôt danois sur les sociétés. La combinaison de la modification de la loi danoise relative à l’impôt sur les sociétés et de l’absence de modification correspondante de la loi Sund & Bælt doit donc être considérée comme constituant une dérogation au système de référence, conférant un avantage à A/S Øresund par rapport à d’autres entités juridiques (y compris aux sociétés à responsabilité limitée) soumises à l’impôt danois sur les sociétés, étant donné qu’elle pouvait utiliser ses pertes pour réduire sa charge fiscale, sans les limites qui s’appliquaient à ces autres entités. Ces autres entités se trouvaient dans une situation juridique et factuelle comparable à celle d’A/S Øresund, au regard du système fiscal de référence, qui avait pour objectif de mettre en place un système général d’imposition des sociétés et de leurs bénéfices.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 335
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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