(340) Pour la période 1991-1998, l’article 22 de la loi danoise sur l’amortissement fiscal établissait que le taux d’amortissement normal pour les bâtiments et les installations était, pour la période allant jusqu’à l’exercice fiscal 1998 inclus, de 6 % sur une base linéaire jusqu’à atteindre 60 % des coûts d’acquisition et, par la suite, qu’il était limité à 2 % du coût d’acquisition, chaque année (considérant 144). La Commission estime que le système de référence pour l’AMO 1991-1998 est le système danois de l’impôt sur les sociétés, y compris, en particulier, l’article 1er de la loi danoise relative à l’impôt sur les sociétés, en combinaison avec les règles d’application générale de la loi danoise sur l’amortissement fiscal, qui prévoit les taux, les méthodes et les éventuelles limites de l’amortissement des actifs immobilisés. En ce qui concerne les bâtiments et les installations, ce système de référence prévoyait, pendant la période pertinente, un amortissement de 6 % (avec une limite à 2 %, après que l’amortissement cumulé avait atteint 60 %). Comme déjà expliqué au considérant 325, l’objectif pertinent du système danois de l’impôt sur les sociétés est d’établir un système général d’imposition des sociétés sur leurs bénéfices et, plus précisément, de prévoir des règles relatives à la détermination de la base imposable, y compris des règles permettant le report des pertes et l’amortissement des actifs, pour toutes les sociétés, sans distinction. Le système de référence prévoyait donc que les bâtiments et installations pouvaient être amortis fiscalement à un taux pouvant aller jusqu’à 6 % (dans la limite susmentionnée). D’autres types d’actifs présentaient des taux d’amortissement maximaux plus élevés dans ce système de référence, conformément à la loi danoise sur l’amortissement fiscal.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 340
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.