(341) Comme expliqué au considérant 143, dans la loi sur la construction, le taux d’amortissement d’A/S Øresund était fixé à 6 %/2 % des coûts d’acquisition initiaux, ce qui signifie qu’une seule règle générale d’amortissement était appliquée à l’ensemble des actifs d’A/S Øresund, y compris sur sa part de 50 % dans les actifs du consortium. Selon les notes préparatoires de la loi sur la construction, ce taux correspondait à des dispositions comparables applicables aux bâtiments et aux installations en vertu de la loi danoise sur l’amortissement fiscal, en vigueur à l’époque. Le Danemark a expliqué que la règle applicable à A/S Øresund devait être considérée comme une règle pratique, permettant un régime uniforme pour tous les actifs qui, à l’origine, était plutôt préjudiciable à A/S Øresund, étant donné que le taux d’amortissement le moins favorable était appliqué à l’ensemble du projet (d’autres éléments, tels que les machines, auraient normalement pu être amortis à un taux supérieur à 6 %/2 %, mais un taux forfaitaire était appliqué pour A/S Øresund) (considérant 268). En conséquence des dispositions de la loi sur la construction, A/S Øresund pouvait appliquer une règle d’amortissement unique, mais, pour aucune des catégories d’actifs, cet amortissement n’était plus rapide que celui des autres entités juridiques soumises à l’impôt danois sur les sociétés.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 341
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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