(345) Comme indiqué au considérant 329, les autorités danoises avaient fait valoir, au cours de l’enquête préliminaire, que les règles spéciales du Danemark en matière de report des pertes et d’amortissement pouvaient être considérées comme justifiées par la logique du système de référence, en raison du caractère extraordinaire du projet de liaison fixe en matière d’envergure et de finalité, qui empêchait toute comparaison avec un quelconque autre projet soumis à l’impôt danois sur les sociétés. Comme indiqué au considérant 329, la Commission ne considère pas que le caractère du projet de liaison fixe ait justifié un traitement différent pour A/S Øresund, compte tenu de la nature et de l’économie générale du système de référence. À la suite de la décision d’ouvrir la procédure, les autorités danoises n’ont présenté aucun autre élément de preuve susceptible de modifier le point de vue de la Commission. La Commission conclut donc que le RAP 2013-2015 ne constitue pas une dérogation justifiée à l’application du système de référence, qui résulte directement des principes fondateurs ou directeurs du système danois de l’impôt sur les sociétés.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 345
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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