(356) Au considérant 108 de la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des doutes quant à la question de savoir si les garanties publiques devaient être considérées comme un régime d’aides, si elles devaient être considérées comme des aides individuelles octroyées au moment de la création du consortium ou si elles devaient être considérées comme des aides individuelles octroyées chaque fois que les autorités nationales approuvent une opération financière du consortium. Au considérant 107 de la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a déclaré à titre préliminaire que la gestion des garanties relatives à des opérations financières spécifiques ne pouvait être considérée indépendamment des garanties publiques accordées en 1992 et, au considérant 109, elle a fait observer que sa qualification préliminaire des garanties en tant qu’aides individuelles devait également s’appliquer aux mesures fiscales. Étant donné que la Commission n’a pas été en mesure de se prononcer sur la question de savoir si les mesures de soutien constituent un régime d’aides ou des mesures d’aide individuelles, elle n’a pu se prononcer ni sur la date à laquelle les garanties et les mesures fiscales ont été accordées, ni sur leur nombre.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 356
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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