(360) La Commission a considéré, au considérant 103 de la décision d’ouvrir la procédure, que la première situation incluse dans la définition d’un régime d’aides ne saurait être considérée comme applicable au modèle de garantie publique, étant donné qu’il ne vise pas des «entreprises, définies de manière générale et abstraite dans ladite disposition», mais spécifiquement le consortium. Ni les États, ni aucune partie intéressée, n’ont avancé d’arguments contraires. Comme indiqué au considérant 169, la plaignante et Scandlines e.a. se réfèrent à l’arrêt Øresund pour étayer leur point de vue selon lequel le modèle de garantie publique ne saurait constituer un régime d’aides. Selon la plaignante, la Commission ne devrait même pas déterminer si le modèle de garantie publique pourrait constituer un régime d’aides (considérant 169). La Commission note toutefois qu’une telle analyse est nécessaire étant donné que le Tribunal a annulé la décision de 2014 en ce qui concerne les règles spéciales du Danemark en matière de report des pertes et d’amortissement, ainsi que les garanties publiques accordées au consortium (considérant 12). La Commission a donné effet à l’arrêt Øresund en ouvrant la procédure formelle d’examen dans laquelle la nature des mesures en tant qu’aide individuelle ou régime d’aides constituait un motif explicite d’ouverture de ladite procédure (considérant 155).
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 360
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.