(379) La Commission note en outre que, lorsqu’un investisseur s’engage dans des investissements importants, il est courant qu’il exige une certaine stabilité dans la planification financière de l’investissement. S’ils ne sont pas en mesure de faire des estimations raisonnables concernant les conditions financières qui seront applicables à un investissement, il est peu probable que des investisseurs prennent le risque d’engager le temps et les ressources nécessaires à la réalisation du projet. La Commission note, à cet égard, que la logique économique du modèle de garantie publique était de réduire au minimum les coûts de financement totaux du projet (considérant 255). Le modèle de garantie publique était déjà décrit dans l’accord intergouvernemental et a donc été défini avant le lancement de l’investissement. À ce titre, il devrait être considéré comme l’une des conditions fondamentales applicables à l’investissement, sur la base desquelles la planification financière de l’investissement a été préparée. L’application du modèle de garantie publique était donc claire dès le départ et faisait partie intégrante du modèle financier, sur la base duquel le consortium a réalisé un investissement important.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 379
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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