(380) La Commission prend note de l’affirmation de la plaignante au considérant 170 selon laquelle, conformément à la section 2.1 de la communication de 2008 sur les garanties, le montant de l’aide d’État contenue dans une garantie doit être apprécié au moment de son émission. La plaignante fait valoir que cela signifie que la garantie doit être considérée comme accordée lorsque le risque qui y est associé est assumé par l’État. Elle soutient qu’il n’existe aucun risque lié au modèle de garantie publique dans le cadre de l’accord intergouvernemental et de l’accord de consortium et que l’article 12 de l’accord intergouvernemental ne constitue pas un droit juridiquement exécutoire. En outre, elle estime que, pour qu’une garantie puisse être considérée comme accordée, il doit être possible d’en mesurer l’étendue, ce qui n’est pas possible sur la base de l’accord intergouvernemental ou de l’accord de consortium, étant donné qu’il n’y a pas de limite de temps et de montant. La plaignante renvoie également à la section 3.2 de la communication de 2008 sur les garanties, à l’appui de cette allégation. La plaignante considère en outre que, même si l’accord intergouvernemental pouvait être considéré comme conférant un droit légal à une aide sous la forme de garanties publiques, les conditions de ces garanties ont depuis lors été fondamentalement modifiées, par exemple, par les programmes MTN qui ont changé les engagements des États de garanties secondaires en garanties personnelles (considérant 175).
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 380
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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