(384) Troisièmement, la Commission fait observer que la plaignante signale que la garantie doit être considérée comme accordée lorsque le risque qui y est associé est assumé par l’État, et qu’il n’y a pas de risque associé au modèle de garantie publique dans le cadre de l’accord intergouvernemental et de l’accord de consortium. À cet égard, la section 2.1 de la communication de 2008 sur les garanties précise qu’une garantie publique «présente l’avantage de faire supporter par l’État le risque qui y est associé». La Commission considère que, dans la mesure où les États ont été obligés de garantir le financement par l’emprunt du consortium en lien avec la liaison fixe depuis sa création, le consortium a profité de l’avantage que les risques liés à cette obligation de garantie et à sa mise en œuvre ultérieure soient supportés par les États à partir de cette date.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 384
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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