(387) Enfin, en ce qui concerne l’allégation de la plaignante selon laquelle la nature des garanties a été fondamentalement modifiée, la Commission fait observer que, aux fins de déterminer la date à laquelle l’aide d’État découlant du modèle de garantie publique a été octroyée au consortium, la question essentielle est d’établir la date à laquelle le consortium a reçu un droit juridiquement exécutoire à cette aide. Ainsi qu’il a été conclu au considérant 375, le consortium a disposé de ce droit dès sa création. À partir de cette date, les États ont été obligés, vis-à-vis du consortium, de garantir la totalité du coût de financement de la liaison fixe. Comme indiqué au considérant 384, l’avantage pour le consortium de l’obligation de garantie réside dans le fait que les États sont tenus d’assumer les risques liés au financement de la planification et de la construction de la liaison fixe. Cet avantage, et le droit d’en bénéficier, n’ont pas été modifiés depuis sa création. Comme l’ont expliqué les États (considérant 249), dans le cadre juridique de l’accord intergouvernemental, de la décision du Parlement suédois, de la décision du gouvernement suédois du 1er avril 1993 (K91/1443/3, K93/202/3) et de la décision du gouvernement suédois du 23 juin 1994 (K91/1443/3, K94/1680/3), il n’y a aucun détail quant à la manière dont les modalités des accords de garantie individuels devaient être déterminées. C’est à l’Office national suédois de la dette qu’il incombait de définir et de mettre en œuvre ces modalités. Il n’existe aucune décision ultérieure du Parlement suédois dans ce contexte, ni aucune décision du gouvernement suédois, qui aurait modifié l’obligation de garantie publique établie par la décision du Parlement suédois. Les actes de garantie individuels et les accords de garantie servent à affirmer le droit déjà conféré au consortium. Du côté danois, comme indiqué au considérant 250, la loi sur la construction, qui met en œuvre l’accord intergouvernemental, ne contient aucune précision sur les conditions de mobilisation. Ces conditions de mobilisation ne sont précisées que dans les accords de garantie émis dans le cadre des différentes opérations financières. Comme le reconnaissent les États, les actes de garantie et les accords de garantie individuels doivent en effet être interprétés comme des garanties personnelles («selvskyldnerkaution» en droit danois). Cela ne constitue toutefois pas une modification de l’obligation de garantie conjointe et solidaire et ne va pas au-delà des droits conférés au consortium dans l’accord de consortium mettant en œuvre l’accord intergouvernemental. En tout état de cause, la Commission fait observer que, si la question de savoir si une garantie est personnelle ou secondaire (ou «simpelkaution» par opposition à «selvskyldnerkaution») peut affecter la relation juridique entre le consortium et ses créanciers, ou entre ces créanciers et les États, elle ne modifie pas l’obligation juridique fondamentale des États de fournir des garanties pour les activités du consortium en ce qui concerne la liaison fixe. Comme indiqué aux considérants 311 et 375, l’avantage conféré au consortium par le modèle de garantie publique, et donc l’aide qui en découle, est inhérent à cette obligation légale, et cela n’a pas été modifié depuis la création du consortium le 13 février 1992.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 387
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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