(390) La loi sur la construction a établi, d’emblée, qu’A/S Øresund serait soumise à des règles plus favorables en matière de report des pertes que celles de la loi danoise générale sur l’établissement de l’impôt. Dès 1991, il était clair que la période générale de report des pertes de cinq ans ne suffirait pas à utiliser les pertes essuyées par le projet pour compenser les bénéfices. Dans les notes préparatoires à la loi sur la construction, le législateur a explicitement indiqué que la raison pour laquelle un délai de prescription prolongé pour le report des pertes avait été octroyé en 1991 était qu’A/S Øresund ne serait pas en mesure de bénéficier des règles d’application générale en matière de report des pertes (avec une limite de cinq ans), compte tenu des dépenses colossales supportées au cours de la période de construction, combinées au fait qu’A/S Øresund ne serait pas en mesure, au cours de la même période, de générer des bénéfices (considérant 267).
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 390
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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