(402) Sur la base de ces éléments (considérants 397 à 401), la Commission considère que l’avantage découlant du RAP de 1991-2001 a été établi afin de faciliter le financement de l’investissement relatif à la liaison fixe (investissement qui entraînerait à l’évidence des pertes importantes, qui ne pourraient pas être utilisées dans un délai de cinq ans) et de soutenir cet investissement. L’avantage résultait de la loi sur la construction elle-même et constituait l’une des conditions de l’investissement. Dès l’instant où le consortium a été créé et a pu bénéficier du droit légal à l’avantage établi par la loi sur la construction, le RAP 1991-2001 était susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres, en renforçant la position du consortium sur un marché ouvert à la concurrence et aux échanges entre États membres. Dans ces conditions, la Commission estime qu’il existe des raisons évidentes de conclure que l’aide découlant du RAP 1991-2001 n’a pas été octroyée sur une base annuelle, mais l’a été une seule fois, lors de la création du consortium.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 402
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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