(403) La Commission relève en outre que la réalisation de l’avantage découlant du droit légal à une période de report plus longue s’est produite automatiquement, sans aucune marge d’appréciation de la part d’A/S Øresund, du consortium ou des autorités danoises. Aux fins de la détermination de son assujettissement annuel à l’impôt sur les sociétés, A/S Øresund est soumise à la même procédure que toute autre entité juridique (y compris les sociétés à responsabilité limitée) assujettie à l’impôt danois sur les sociétés Comme indiqué au considérant 127, chaque année, dans le cadre du régime d’imposition commune obligatoire au Danemark, l’entreprise qui dirige le groupe d’imposition commune communique des informations sur les revenus imposables et les pertes fiscales pour tous les membres de ce groupe. La déclaration fiscale indique, pour chaque membre du groupe, le revenu imposable, l’utilisation de ses pertes propres reportées, l’utilisation des pertes d’autres membres du groupe et les pertes fiscales restantes. Les entités juridiques soumises à l’impôt sur les sociétés danois ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’utilisation des pertes reportées. Conformément à la loi danoise sur l’établissement de l’impôt et, depuis le 18 juin 2012, conformément à la loi danoise relative à l’impôt sur les sociétés, les pertes fiscales reportées qui peuvent être utilisées au cours d’un exercice fiscal donné doivent être utilisées au cours de cet exercice; dans le cas contraire, elles sont perdues. Les pertes fiscales reportées doivent être utilisées conformément au principe FIFO, ce qui signifie que les pertes fiscales les plus anciennes doivent être utilisées en premier lieu. L’avis d’imposition annuel, émis par l’administration fiscale, est généré automatiquement. Chaque année, les autorités fiscales sélectionnent ensuite les entités dont les déclarations fiscales font l’objet d’un audit manuel. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de marge d’appréciation au moment de la déclaration fiscale du bénéficiaire et de l’acceptation de la déclaration fiscale par les autorités, la Commission conclut que la présentation des déclarations fiscales annuelles ne modifie pas le fait que l’aide avait déjà été octroyée en 1992. La présentation des déclarations fiscales ne constituait donc qu’une étape formelle nécessaire à l’obtention de l’aide déjà octroyée, et non une demande d’octroi annuel d’aides.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 403
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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