(415) Dans ces circonstances, la Commission considère que le RAP 2013-2015 doit être distingué de celui de 1991-2001, dans la mesure où il ne pouvait être considéré comme ayant été mis en œuvre pour soutenir l’investissement financier dans la liaison fixe, ni comme une condition pour un tel investissement, ni pour garantir la faisabilité de la planification financière à long terme de l’investissement, étant donné que la décision d’investir et, à vrai dire, l’investissement à proprement parler avaient été achevés bien avant l’entrée en vigueur du RAP 2013-2015. En conséquence, la Commission estime que les raisons pour lesquelles elle a déterminé que l’avantage lié à l’aide découlant du RAP 1991-2001 a été accordé à une seule occasion, qui sont largement fondées sur le fait que la planification à long terme des investissements de la liaison fixe reposait sur le RAP 1991-2001, sur la certitude qu’il avait été accordé et sur la nécessité de s’assurer qu’il pouvait être pris en considération dans la planification financière, ne s’appliquent pas au RAP 2013-2015.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 415
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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