(432) La notion d’«aide existante» est définie à l’article 1er, point b), du règlement (UE) 2015/1589, comme suit:
«i) sans préjudice des articles 144 et 172 de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède [...] toute aide existant avant l’entrée en vigueur du TFUE dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant et toujours applicables après l’entrée en vigueur du TFUE dans les États membres respectifs;
ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil;
iii) toute aide qui est réputée avoir été autorisée conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999 ou à l’article 4, paragraphe 6, du [règlement (UE) 2015/1589], ou avant le règlement (CE) no 659/1999, mais conformément à la présente procédure;
iv) toute aide réputée existante conformément à l’article 17 du [règlement (UE) 2015/1589];
v) toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché intérieur et sans avoir été modifiée par l’État membre. Les mesures qui deviennent une aide à la suite de la libéralisation d’une activité par le droit de l’Union ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation».