(433) En liaison avec l’article 1er, point b), iv), du règlement (UE) 2015/1589, l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 dispose que toute aide à l’égard de laquelle le délai de prescription de dix ans a expiré est réputée être une aide existante. Selon l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, ce délai de prescription commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d’aide individuelle ou dans le cadre d’un régime d’aides. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 433
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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