(474) L’article 22 du règlement (UE) 2015/1589 dispose que la Commission peut proposer des mesures utiles à l’État membre concerné lorsqu’elle parvient à la conclusion qu’un régime d’aides existant n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le marché intérieur. Cela ne s’applique toutefois pas aux aides individuelles existantes. Par conséquent, étant donné que la Commission ne peut proposer des mesures utiles en ce qui concerne une aide individuelle existante, il n’est pas nécessaire d’apprécier la compatibilité de celle-ci avec le marché intérieur.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 474
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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