(492) L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 dispose également que «[l]a Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union». À cet égard, il a été jugé que la Commission est tenue de prendre d’office en considération les circonstances exceptionnelles qui justifient, conformément audit article 16, paragraphe 1, qu’elle renonce à ordonner la récupération des aides octroyées illégalement lorsque cette récupération est contraire à un principe général du droit de l’Union. La Commission doit donc, d’une part, apprécier si de telles circonstances existent (section 7.1) et, d’autre part, décider de la méthode de récupération de l’aide (section 7.2).
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 492
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.