(504) Aux fins de cette vérification, la Commission rappelle, en premier lieu, les circonstances qui l’ont amenée à conclure, dans la décision de 2014 et dans la décision d’ouvrir la procédure, que la confiance légitime était née en l’espèce, comme indiqué aux considérants 144 à 153 de la décision de 2014 et aux considérants 170 à 179 de la décision d’ouvrir la procédure:
a) avant l’arrêt Aéroports de Paris, lorsque le projet de liaison fixe a été planifié et construit, la position de la Commission était de considérer le financement public des infrastructures comme des biens publics, et non comme une activité économique. Cette position était clairement exposée dans divers instruments juridiques non contraignants, ainsi que dans certaines décisions de la Commission (voir le considérant 144 de la décision de 2014 et le considérant 170 de la décision d’ouvrir la procédure);
b) le 1er août 1995, le consortium a écrit à la Commission pour lui demander des éclaircissements sur la question de savoir si les garanties constitueraient une aide d’État. Dans ce contexte, comme indiqué au considérant 148 de la décision de 2014 et au considérant 174 de la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a jugé pertinent de noter que le courrier du consortium lui a été soumis avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 659/1999 et du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, qui ont introduit de nouvelles formalités pour les notifications d’aides d’État, notamment des formulaires de notification, et la soumission électronique au moyen du système SANI, avec validation par les représentations permanentes des États membres;
c) par les lettres de 1995 adressées au Danemark et à la Suède, les services de la Commission ont confirmé que la construction de la liaison fixe ne relevait pas du champ d’application des règles en matière d’aides d’État et qu’elle ne devait pas être notifiée à la Commission. Ce principe était parfaitement conforme à la pratique de la Commission à l’époque (voir décision de 2014, considérant 150, et décision d’ouvrir la procédure, considérant 176). Même si la lettre du consortium du 1er août 1995 ne concernait que les garanties, la réponse suscitait une confiance légitime en ce qui concerne les règles spéciales du Danemark en matière de report des pertes et d’amortissement ainsi que la phase opérationnelle du projet, étant donné que c’était toute l’activité du consortium, c’est-à-dire tant la construction que l’exploitation, qui sortait du champ d’application des règles en matière d’aides d’État, indépendamment de la forme que revêtait le financement par l’État (décision de 2014, considérant 152, et décision d’ouvrir la procédure, considérant 177, confirmés par le Tribunal dans l’arrêt Øresund, point 313); et
d) en outre, la liaison fixe a été approuvée en tant que projet RTE-T et a reçu un financement de l’Union, ce qui indique encore que la Commission avait été dûment informée que la mesure sous la forme de garanties publiques serait mise à exécution (considérants 58 et 442) (décision de 2014, considérant 151).