(518) En ce qui concerne en particulier l’AMO 2008-2015, la Commission fait observer qu’A/S Øresund a pu, avec chaque déclaration fiscale, décider si elle amortissait ou non une partie de ses actifs. Ce sont ces choix réels qui doivent être pris en considération lors de la comparaison de l’impôt payé par A/S Øresund avec l’impôt qu’elle aurait dû payer si les règles générales d’amortissement avaient été applicables et appliquées (ci-après la «déclaration fiscale contrefactuelle»). Si, au cours d’une année donnée, A/S Øresund a procédé à des amortissements à un taux plus élevé que celui autorisé par les règles d’application générale, cet amortissement en trop devrait être pris en considération dans la déclaration fiscale contrefactuelle de la première année pour laquelle A/S Øresund a choisi de ne pas amortir ses actifs liés à la liaison fixe (ou seulement à un taux inférieur à la règle d’application générale), et uniquement jusqu’à concurrence du taux d’amortissement autorisé par les règles générales. Chaque amortissement en trop restant devrait, aux fins du calcul, être pris en considération dans la déclaration fiscale contrefactuelle de l’année suivante jusqu’à ce que le montant cumulé amorti dans les déclarations fiscales d’A/S Øresund et dans les déclarations fiscales contrefactuelles soit égal.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 518
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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