(70) L’article 4, paragraphe 6, de l’accord de consortium prévoit, en substance, que les redevances de péage à percevoir auprès des utilisateurs de la liaison fixe sont destinées à couvrir les coûts de planification, de conception, de construction, d’exploitation et de maintenance de celle-ci. C’est le consortium qui détermine et prélève les péages, conformément aux principes convenus entre les gouvernements suédois et danois. Comme indiqué dans les notes préparatoires à la loi sur la construction (ci-après les «notes préparatoires à la loi sur la construction») et dans le projet du gouvernement 1990/91:158, les recettes provenant du transport routier et ferroviaire perçues par le consortium pour l’utilisation de la liaison fixe sont également destinées à financer les connexions routières et ferroviaires avec l’arrière-pays. Dans la pratique, le consortium verse des dividendes aux sociétés mères.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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