Décision (UE) 2024/2467 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
RéférenceConsidérant 70 de la décision (UE) 2024/2467EUR-Lex →

(70) L’article 4, paragraphe 6, de l’accord de consortium prévoit, en substance, que les redevances de péage à percevoir auprès des utilisateurs de la liaison fixe sont destinées à couvrir les coûts de planification, de conception, de construction, d’exploitation et de maintenance de celle-ci. C’est le consortium qui détermine et prélève les péages, conformément aux principes convenus entre les gouvernements suédois et danois. Comme indiqué dans les notes préparatoires à la loi sur la construction (ci-après les «notes préparatoires à la loi sur la construction») et dans le projet du gouvernement 1990/91:158, les recettes provenant du transport routier et ferroviaire perçues par le consortium pour l’utilisation de la liaison fixe sont également destinées à financer les connexions routières et ferroviaires avec l’arrière-pays. Dans la pratique, le consortium verse des dividendes aux sociétés mères.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).