(85) Conformément à l’article 12 de l’accord intergouvernemental, les États se sont engagés à garantir conjointement et solidairement tous les prêts et autres instruments financiers contractés par le consortium dans le cadre du financement de la liaison fixe. Le protocole additionnel à l’accord intergouvernemental dispose que ces accords de garantie doivent être fournis sans percevoir de prime de garantie. Aux fins de la présente décision, la Commission utilise le terme «modèle de garantie publique» pour désigner le dispositif global consistant en l’obligation de garantie conjointe et solidaire de l’État découlant de l’article 12 de l’accord intergouvernemental et mise en œuvre dans les législations danoise et suédoise (voir également les considérants 86 à 90), la gestion de cette obligation par la Banque nationale danoise et l’Office national suédois de la dette (voir également les considérants 91 à 102), ainsi que l’exécution de cette obligation au moyen d’accords de garantie spécifiques portant, par exemple, sur des programmes obligataires et des prêts individuels (voir également les considérants 103 à 116).
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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