(89) En Suède, l’article 7 du projet du gouvernement 1990/91:158, tel qu’adopté par la décision du Parlement suédois, comprend une demande visant à ce que le Parlement suédois autorise le gouvernement, ou l’autorité désignée par celui-ci, à prendre à sa charge au nom de l’État suédois, conjointement et solidairement avec ce dernier, une garantie pour les emprunts souscrits par le consortium et les autres instruments financiers utilisés dans le cadre du financement de la planification, de la conception du projet, de la construction et de l’exploitation de la liaison fixe. L’article 4 du projet du gouvernement 1990/91:158, tel qu’adopté par la décision du Parlement suédois, porte sur la structure organisationnelle et le financement proposés de la liaison fixe, en ce compris l’obligation de garantie. Il prévoit que le consortium aura initialement besoin d’un financement financier important qu’il devrait obtenir en souscrivant des prêts sur le marché. Ces emprunts sont garantis conjointement et solidairement par les États, ce qui suppose que les deux États garantissent individuellement la totalité du montant, avec un droit de recours réciproque pour la moitié de la somme. L’article 4 du projet du gouvernement 1990/91:158, tel qu’adopté par la décision du Parlement suédois, prévoit en outre que le consortium devrait être en mesure de financer la liaison fixe à des conditions favorables. Le total des engagements de garantie relatifs à la liaison fixe était estimé à environ 15 milliards de SEK (2,01 milliards d’EUR) au moment de son achèvement et incluait les coûts de construction et de financement. Il a également été noté que, pour des projets tels que la liaison fixe, nécessitant des investissements importants sur plusieurs années, il était extrêmement difficile d’estimer un montant exact, étant donné que les coûts du projet aux prix courants dépendaient, entre autres, des taux d’intérêt futurs et de l’évolution générale des prix. Le gouvernement entendait donc revenir au Parlement avec un rapport sur l’état d’avancement du projet. En outre, il a été indiqué que, pendant les premières années de la phase opérationnelle, le consortium obtiendrait des résultats négatifs, étant donné que les recettes provenant des péages seraient insuffisantes pour couvrir intégralement les coûts du consortium. Ce déficit serait couvert soit par les sociétés holdings, au moyen de contributions, soit par le consortium, au moyen d’emprunts. Le projet du gouvernement 1990/91:158 indique que la meilleure solution était que le consortium obtienne lui-même les fonds nécessaires, avec une garantie conjointe et solidaire des États. En conséquence, le total des engagements de garantie à cet égard a été estimé à environ 1,8 milliard de SEK (0,24 milliard d’EUR). Le gouvernement entendait, à cet égard, faire rapport au Parlement sur l’état d’avancement du projet.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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