(130) Conformément à l’article 1er, point d), du règlement (UE) 2015/1589, on entend par «régime d’aides» toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition.
Décision (UE) 2024/2474 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2474
RattachementDécision (UE) 2024/2474
Versionacte d'origine du 05/04/2024 (CELEX 32024D2474)
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