(138) Dans sa décision d’ouverture, la Commission a considéré que les aides avaient été accordées à de grandes entreprises sans notification préalable à la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Parallèlement, les aides accordées à de grandes entreprises ne pouvaient pas être jugées compatibles au titre des régimes bénéficiant d’une exemption par catégorie, étant donné que l’article 14 du règlement (UE) no 702/2014 ne s’appliquait qu’aux PME. Par conséquent, la Commission a estimé à titre préliminaire que ces aides en faveur de grandes entreprises constituaient des aides nouvelles qui étaient illégales au sens de l’article 1er, point f), du règlement (UE) 2015/1589.
Décision (UE) 2024/2474 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2474
RattachementDécision (UE) 2024/2474
Versionacte d'origine du 05/04/2024 (CELEX 32024D2474)
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