(141) Aux fins de l’analyse de cette allégation, la Commission renvoie à l’article 3 du règlement (UE) no 702/2014, qui fixait les conditions d’exemption des aides de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Cet article disposait que les régimes d’aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d’aides et les aides ad hoc étaient compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2 ou 3, du traité et étaient exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I dudit règlement, ainsi que les conditions particulières applicables à la catégorie d’aides concernée prévue au chapitre III dudit règlement.
Décision (UE) 2024/2474 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2474
RattachementDécision (UE) 2024/2474
Versionacte d'origine du 05/04/2024 (CELEX 32024D2474)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.