(154) Conformément au considérant 24 du règlement (UE) no 702/2014, en ce qui concerne les aides ad hoc relevant de ce règlement octroyées à des bénéficiaires qui sont de grandes entreprises, l’État membre devait s’assurer non seulement que les conditions relatives à l’effet incitatif applicables aux PME étaient remplies, mais aussi que le bénéficiaire avait analysé, dans un document interne et avant d’introduire la demande d’aide, la viabilité de l’activité ou du projet subventionné avec et sans aide. L’État membre devait vérifier si ce document interne confirmait une augmentation notable de la portée du projet ou de l’activité, une augmentation notable du montant total dépensé par le bénéficiaire sur le projet ou l’activité bénéficiant d’une aide ou une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire comptait achever le projet ou l’activité concernés. Il devait également être possible d’établir l’existence d’un effet incitatif sur la base du fait que le projet d’investissement ou l’activité n’aurait pas été réalisé(e) en tant que tel(le) dans la zone rurale en question en l’absence de l’aide.
Décision (UE) 2024/2474 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2474
RattachementDécision (UE) 2024/2474
Versionacte d'origine du 05/04/2024 (CELEX 32024D2474)
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