(158) SADY CZ s.r.o. et Lužanská Zemědělská a.s., les deux entreprises bénéficiaires ayant invoqué l’argument d’une aide ad hoc au titre de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 702/2014, n’ont pas précisé si elles avaient soumis les documents internes requis en vertu de l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement aux fins de l’évaluation ex ante par les autorités nationales. Toutefois, elles ont toutes deux présenté à la Commission les copies de leurs demandes d’aide, ce qui permet de conclure que ces documents n’y étaient pas inclus. Il en va de même pour toutes les autres grandes entreprises ayant présenté des observations sur la décision d’ouverture. Les autorités tchèques n’ont pas précisé dans leurs observations si elles avaient obtenu ou non les documents internes requis en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 702/2014 aux fins de l’évaluation ex ante. Elles se sont bornées à considérer que les aides accordées à de grandes entreprises remplissaient le critère de l’effet incitatif et étaient proportionnées (considérants 71 à 74). La Commission conclut par conséquent que les autorités des États membres n’ont pas vérifié préalablement le respect de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 702/2014.
Décision (UE) 2024/2474 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2474
RattachementDécision (UE) 2024/2474
Versionacte d'origine du 05/04/2024 (CELEX 32024D2474)
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