(185) Conformément au point 97 des lignes directrices de 2014, l’État membre devait veiller à ce que le montant d’aide corresponde aux surcoûts nets liés à la mise en œuvre de l’investissement dans la zone considérée, par rapport au scénario contrefactuel en l’absence d’aide. À cet effet, la méthode prévue au point 96 de ces lignes directrices devait être appliquée conjointement avec l’intensité maximale des aides comme plafond. En outre, le montant d’une aide ne pouvait pas dépasser le minimum nécessaire pour rendre le projet suffisamment rentable et, par exemple, il ne pouvait pas entraîner un accroissement de son taux de rentabilité interne (ci-après le «TRI») au-delà du taux de rendement normal appliqué par l’entreprise concernée dans d’autres projets d’investissement de même nature, ou, si ces taux n’étaient pas disponibles, un accroissement de son taux de rentabilité interne au-delà du coût du capital de l’entreprise dans son ensemble ou au-delà des taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.
Décision (UE) 2024/2474 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2474
RattachementDécision (UE) 2024/2474
Versionacte d'origine du 05/04/2024 (CELEX 32024D2474)
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