(191) La Commission indique d’emblée que Lužanská Zemědělská contredit ses propres demandes d’aide de 2016 et 2017, où sa taille de grande entreprise était expressément indiquée ou dont les documents d’accompagnement auraient dû permettre aux autorités de connaître son statut de grande entreprise. Sur cette seule base, le changement a posteriori de la situation de l’entreprise n’est ni crédible ni acceptable. Comme l’a fait valoir la Tchéquie, les aides accordées à de grandes entreprises l’ont été à tort (considérant 68) et, dans leur réexamen a posteriori, les autorités tchèques n’ont pas considéré Lužanská Zemědělská a.s. comme une PME.
En tout état de cause, la Commission ajoute qu’une interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement (UE) no 702/2014 telle que celle proposée par Lužanská Zemědělská n’est pas conforme à l’interprétation de la définition des PME par les juridictions de l’Union, qui est fondée sur le principe de l’effet utile. La Commission a expliqué son interprétation de l’article 4, paragraphe 2, et de la définition des PME dans la décision d’ouverture (comme rappelé aux considérants 54 à 60). Ce raisonnement est valable et n’a été contesté ni par la Tchéquie ni par les tiers.