(192) Dans la décision d’ouverture, la Commission a conclu qu’il serait contraire au principe de l’effet utile de prévoir une telle facilité pour les entreprises qui ont dépassé les seuils de l’effectif ou les plafonds financiers en raison du changement permanent de leur structure, c’est-à-dire à la suite d’un changement de propriété consécutif à une concentration ou à une acquisition. Un tel changement entraîne un dépassement durable des seuils de l’effectif ou des plafonds financiers pertinents, et, par conséquent, ces variables ne dépendent plus des résultats économiques de la société. La Commission considère que, dans un tel cas de figure, la réalité économique montre qu’une entreprise donnée n’est pas une véritable PME. Il s’ensuit que, même si cette situation particulière n’est pas explicitement énoncée à l’article 4, paragraphe 2, de la définition des PME figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 702/2014, également sur la base de la jurisprudence des juridictions de l’Union et du principe de l’effet utile, une telle entreprise ne devrait pas, à la suite d’un changement de propriété permanent, bénéficier du statut de PME.
Décision (UE) 2024/2474 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2474
RattachementDécision (UE) 2024/2474
Versionacte d'origine du 05/04/2024 (CELEX 32024D2474)
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