(29) Les investissements soutenus au titre de ce régime ne concernent pas l’amélioration d’installations d’irrigation ou d’éléments d’infrastructures d’irrigation existants, mais uniquement l’installation de systèmes d’irrigation goutte-à-goutte nouvellement construits.
Décision (UE) 2024/2474 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2474
RattachementDécision (UE) 2024/2474
Versionacte d'origine du 05/04/2024 (CELEX 32024D2474)
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