(53) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement (UE) no 702/2014, lorsqu’une entreprise, à la date de clôture des comptes, constatait un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l’effectif ou des plafonds financiers énoncés à l’article 2, cette circonstance ne lui faisait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produisait pour deux exercices consécutifs.
Décision (UE) 2024/2474 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2474
RattachementDécision (UE) 2024/2474
Versionacte d'origine du 05/04/2024 (CELEX 32024D2474)
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