(58) L’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement (UE) no 702/2014 prévoit une facilité permettant aux PME de préserver leur statut malgré des changements considérés comme temporaires et sujets à volatilité («si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs»). Il serait contraire au principe de l’effet utile de prévoir une telle facilité pour des entreprises qui, à la suite d’un changement de propriété consécutif à une concentration ou à une acquisition, voient en réalité leur structure être modifiée de manière permanente, entraînant ainsi un dépassement durable des seuils de l’effectif et des plafonds financiers autorisés pour une PME. Il s’ensuit que si la réalité économique montre qu’une entreprise donnée n’est pas une véritable PME, bien que cette situation particulière ne soit pas décrite à l’article 4, paragraphe 2, de la définition des PME figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 702/2014, cette entreprise ne devrait pas bénéficier du statut de PME à la suite d’un tel changement de propriété.
Décision (UE) 2024/2474 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2474
RattachementDécision (UE) 2024/2474
Versionacte d'origine du 05/04/2024 (CELEX 32024D2474)
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