(3) Une annexe à l’initiative fournit de plus amples informations sur l’objet, les objectifs et le contexte de cette dernière. Il y est précisé que «[l]’UE est confrontée à une crise de la santé mentale» et que «[j]usqu’à 50 % des patients ne réagissent pas aux traitements psychiatriques actuellement disponibles». L’annexe explique qu’«un nombre croissant de preuves scientifiques témoignent de l’efficacité des thérapies psychédéliques» et estime que «[l]a Commission devrait s’appuyer sur cette dynamique pour mettre en place de manière proactive le cadre juridique et les conditions médicales nécessaires à l’intégration des substances psychédéliques dans les thérapies dans l’UE». Les organisateurs appellent donc la Commission à reconnaître «les spécificités uniques des thérapies psychédéliques et leur potentiel pour répondre à d’importants besoins non satisfaits en matière de problèmes de santé mentale et de troubles liés à la toxicomanie», qu’ils considèrent comme «une charge pour les personnes, les systèmes de soins de santé, les sociétés et les économies».
Décision d’exécution (UE) 2024/2488 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2488
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2488
Versionacte d'origine du 11/09/2024 (CELEX 32024D2488)
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