(7) La taille des zones et la durée des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans l’autre zone réglementée devraient être fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, y compris la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie et la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine dans l’État membre concerné par cette maladie, ainsi que le niveau de risque de propagation de la maladie. Il convient aussi de tenir compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée d’application des mesures. Dans la situation actuelle, il existe un risque élevé de propagation de la maladie, notamment en raison du fait que, selon les informations fournies par l’autorité compétente, dans l’unité régionale de l’Évros, au total 33 foyers de clavelée et de variole caprine sont apparus en 23 jours dans un rayon de moins de 80 km, ce qui donne à penser que la maladie a été présente dans la zone pendant un certain temps avant d’être diagnostiquée et qu’elle continue de circuler, alors que le foyer de Kavala est le premier observé de cette zone et se situe à plus de 150 km à l’ouest de l’épicentre initial de la maladie.
Décision d’exécution (UE) 2024/2498 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2498
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2498
Versionacte d'origine du 19/09/2024 (CELEX 32024D2498)
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