Les statuts de l’ERIC-SHARE annexés à la décision 2011/166/UE sont modifiés comme suit:
1) L’article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le siège statutaire de l’organisme est situé à Berlin, en Allemagne.»
.
2) L’article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2.
L’actuelle conception de SHARE est constamment mise à niveau selon les axes suivants:
a) prolonger SHARE dans le temps afin d’obtenir un véritable panel permettant de suivre les individus à mesure qu’ils vieillissent et sont confrontés à l’évolution de leur environnement social et économique;
b) étendre SHARE à tous les États membres de l’Union européenne;
c) accroître la taille de l’échantillon SHARE afin que l’enquête puisse aussi servir à des analyses nationales. La taille de l’échantillon cible est en général de 6 000 individus âgés de 50 ans et plus dans chaque pays;
d) maintenir le meilleur niveau technique disponible en ce qui concerne le contenu et la méthodologie des enquêtes.»
.
3) L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Politique d’évaluation scientifique
1. Tous les six ans a lieu une évaluation scientifique des activités et des services de l’ERIC-SHARE. L’évaluation est réalisée par un panel indépendant d’évaluateurs externes internationaux du plus haut niveau. Ledit panel établit le rapport d’évaluation et le présente au conseil.
2. La politique d’évaluation scientifique est définie dans le règlement intérieur de SHARE qui sera adopté par le conseil.»
.
4) L’article 11 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
L’ERIC-SHARE est le propriétaire de l’enquête et de l’ensemble de ses données, y compris les ajouts certifiés par SHARE, les métadonnées, les paradonnées, et tous les fichiers d’adresses et de liens, de toutes les publications publiées par l’ERIC-SHARE, y compris ses sites web, et le détenteur des droits de propriété intellectuelle résultant de la création et de la conduite de l’enquête.»
;
b) le paragraphe 3 est supprimé.
5) L’article 12 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L’ERIC-SHARE diffuse sans délai à la communauté scientifique les données recueillies, après nettoyage, imputation et documentation de celles-ci conformément à l’article 4, point e), du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), et après prise en compte du droit national et international en matière de protection des données.»
;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
L’utilisation et la collecte des données SHARE sont soumises aux législations européenne et nationales en matière de protection des données. En ce qui concerne la collecte des données au niveau national, puis leur traitement et leur diffusion ultérieure, l’ERIC-SHARE et les instituts scientifiques partenaires agissent en qualité de «responsables conjoints du traitement» conformément à l’article 26 du règlement général sur la protection des données. L’utilisation des données SHARE par des utilisateurs auxquels ne s’applique pas la législation de l’Union est soumise à la signature d’une déclaration relative à la confidentialité des données conformément au modèle fourni par la Commission européenne [décision d’exécution (UE) 2021/914 de la Commission du 4 juin 2021 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil].»
.
6) L’article 13 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Les exonérations fiscales fondées sur l’article 143, paragraphe 1, point g), et sur l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, ainsi que sur les articles 50 et 51 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, s’appliquent aux achats de biens et services qui sont destinés à un usage officiel par l’ERIC-SHARE et sont achetés et payés par lui et pour lesquels le montant de la TVA à rembourser dépasse un montant total de 25 EUR par facture. Les marchés passés individuellement par les membres ne bénéficient pas de ces exonérations.
Toutefois, l’application du premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence.
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Les produits soumis à accise définis à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2020/262/CE du Conseil peuvent être exonérés du paiement de l’accise conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), de cette même directive s’ils sont destinés exclusivement à un usage officiel par l’ERIC-SHARE et sont achetés et payés par lui.
Aucune exemption du paiement de l’accise n’est accordée pour les produits soumis à accise qui sont destinés à l’usage privé du personnel de l’ERIC-SHARE ou de tiers.
c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
L’accise acquittée sur les produits énergétiques et l’électricité définis à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2020/262/CE peut être remboursée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), et à l’article 11, paragraphe 2, de cette même directive si ces produits énergétiques et cette électricité sont destinés exclusivement à un usage officiel par l’ERIC-SHARE et sont achetés et payés par lui, et que le montant de l’accise dépasse un montant total de 25 EUR par facture.
Aucune exonération de droits d’accise n’est accordée sur les produits énergétiques ou l’électricité destinés à l’usage privé du personnel de l’ERIC-SHARE ou de tiers.»
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7) L’article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Durée de l’organisme
1. L’organisme est créé pour une durée indéterminée.
2. Toute partie contractante peut se retirer de l’ERIC-SHARE moyennant un préavis écrit adressé au président vingt-quatre mois à l’avance. La date du retrait coïncide avec le terme d’une vague d’enquête SHARE.
3. L’organisme peut être liquidé par une motion précisant la procédure et le calendrier, dès lors que le conseil l’a approuvée à la majorité des deux tiers.
4. Une telle décision est notifiée à la Commission européenne dans un délai de 10 jours à compter de son adoption, conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 723/2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC). L’ERIC informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et, en tout état de cause, dans un délai de 10 jours à compter de celle-ci.»
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