(2) En vertu de l’article 14 de l’ADR, toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements aux annexes de l’ADR. Le groupe de travail des transports de marchandises dangereuses (WP.15) est l’organe compétent pour décider de l’adoption de tels amendements. En vertu de l’article 20 de l’ADN, toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au règlement annexé à l’ADN. Le comité d’administration institué par l’ADN est l’organe compétent pour décider de l’adoption de tels amendements.
Décision (UE) 2024/2543 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2543
RattachementDécision (UE) 2024/2543
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024D2543)
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