(8) Les amendements envisagés visent à garantir la sécurité et l’efficacité des transports de marchandises dangereuses, tout en tenant compte du progrès scientifique et technique dans ce secteur et de la mise au point de nouvelles substances et de nouveaux objets susceptibles d’être dangereux lors de leur transport. Le développement du transport de marchandises dangereuses par route et par voies navigables, au sein de l’Union et entre l’Union et ses pays voisins, constitue un élément central de la politique commune des transports et assure le bon fonctionnement de l’ensemble des secteurs industriels produisant ou utilisant des marchandises classées comme dangereuses dans le cadre de l’ADR ou de l’ADN.
Décision (UE) 2024/2543 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2543
RattachementDécision (UE) 2024/2543
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024D2543)
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