(148) Malgré cette position, SAS a proposé un autre mécanisme qui, dans l’hypothèse où la Commission parviendrait à la conclusion que la mesure telle qu’elle a été notifiée par le Danemark et la Suède ne respecte pas les points 61 et 62 de l’encadrement temporaire, pourrait être mis en œuvre pour garantir le respect de ces dispositions de l’encadrement temporaire. Cet autre mécanisme prendrait la forme d’une émission de titres de capital supplémentaires à destination de l’État membre concerné, présentant les caractéristiques suivantes:
— au moment où ce mécanisme doit être déclenché, si l’un des États membres ou les deux n’ont pas vendu le nombre d’actions requis, SAS soit i) modifiera les conditions du ou des titres hybrides de l’État concernés afin d’augmenter le montant dû au titre de ceux-ci, par exemple en augmentant le montant principal; soit ii) émettra un nouvel instrument à l’intention de l’État ou des États concernés dans les mêmes conditions (par exemple, niveau de subordination, traitement comptable et rémunération) que le ou les titres hybrides existants,
— ce mécanisme correspondrait en valeur monétaire à 10 % du montant résultant de la multiplication de la participation de l’État concerné (c’est-à-dire le nombre d’actions) dépassant sa participation dans SAS avant la recapitalisation, non encore vendue à ce moment-là, par le plus élevé i) de 1,16 SEK (le prix de souscription des actions de 2020) ou ii) du cours moyen pondéré en fonction du volume payé pour les actions de SAS sur le Nasdaq Stockholm au cours d’une période de 20 jours de négociation précédant immédiatement le cinquième jour de négociation précédant la date de déclenchement. Étant donné que la rémunération des titres hybrides de l’État peut ne pas être conforme aux conditions du marché au moment du déclenchement du mécanisme, le montant principal supplémentaire résultant de ce calcul serait ajusté afin de tenir compte des flux de trésorerie futurs attendus associés à ce montant nominal supplémentaire de titres de capital, actualisés à un taux de marché approprié reflétant leurs conditions générales et le niveau de risque de l’émetteur au moment de la hausse de la rémunération. Cette méthode garantit que, compte tenu des flux de trésorerie futurs attendus et du taux d’actualisation au moment de la hausse de la rémunération, l’augmentation de la rémunération correspond exactement à 10 % en valeur monétaire,
— conformément au mécanisme spécifique prévu au point 61 de l’encadrement temporaire, cet autre mécanisme serait activé la quatrième année après l’octroi de la mesure, si l’État membre concerné n’a pas vendu au moins 40 % de sa participation à la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19, et la sixième année après l’octroi de la mesure, si l’État membre concerné n’a pas vendu la totalité de cette participation à la recapitalisation.