(165) Ryanair soutient tout d’abord que, si l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE prévoit une exception à l’interdiction des aides d’État prévue à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE en cas de perturbation grave de l’économie d’un État membre, il ne prévoit pas d’exception aux autres règles et principes généraux de l’Union. Elle allègue que, selon une jurisprudence constante, la Commission a l’obligation, lorsqu’elle apprécie la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur, de veiller à la conformité de la mesure d’aide, et de tout élément indissolublement lié à celle-ci, avec les autres règles et principes généraux de l’Union, tels que l’égalité de traitement. Ryanair considère que la Commission n’a pas procédé à une telle appréciation de la mesure en cause dans la décision d’ouvrir la procédure.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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