(167) Ryanair rappelle que le principe général d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. En outre, selon Ryanair, la Cour a jugé que l’article 15 du règlement (CE) no 1008/2008, qui étend la libre prestation des services visée à l’article 56 du TFUE aux services de transport aérien, «s’oppose à l’application de toute [mesure] ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre». De même, l’article 49 du TFUE dispose que «les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites».
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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