(177) Troisièmement, Ryanair fait valoir que la Commission doit démontrer que l’ensemble des activités de SAS sont irremplaçables ou évaluer précisément quelle part de ses activités actuelles ne pourrait pas être remplacée. Selon Ryanair, des compagnies aériennes ont régulièrement fait faillite en Europe au cours des dernières décennies et leur disparition n’a jamais mis en péril l’économie et la connectivité de leur pays d’origine. Lorsqu’une compagnie aérienne fait l’objet d’une procédure de faillite, ses activités sont généralement reprises par des compagnies aériennes plus efficaces, telles que des compagnies à bas coûts. Selon Ryanair, quelques précédents illustrent ce point, comme les faillites de la Sabena, ainsi que celles de Malev et de Spanair en 2012. Dans ces deux derniers cas, les faillites avaient été suivies d’une croissance immédiate du trafic aux aéroports de Budapest et de Barcelone, où ces compagnies aériennes opéraient. Selon Ryanair, ce scénario serait encore plus probable en 2020, dans un contexte marqué par une capacité disponible incomparablement plus élevée qu’en 2012 (en raison de la crise de la COVID-19 et d’une demande durablement faible), et donc par une plus grande disposition d’autres compagnies aériennes à prendre le relais. Cela cadrerait également avec une conclusion tirée par la Commission en 2014, selon laquelle «[l]’expérience montre que, même si une compagnie aérienne fait faillite et ne peut être restructurée pour redevenir viable, sa disparition ne signifie pas que l’État membre concerné perdra sa connectivité» et «le nombre de destinations directes au départ des aéroports concernés peut augmenter de manière significative à court à moyen terme et peut dépasser celles disponibles avant l’effondrement du transporteur national. Cette augmentation semble être principalement due aux transporteurs à bas coûts».
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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